Demi-part fiscale des veuves des anciens combattants

15e législature

Question écrite n° 09006 de M. Laurent Duplomb (Haute-Loire – Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019 – page 920

M. Laurent Duplomb attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur la situation fiscale des veuves d’anciens combattants, et notamment sur les conditions d’attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial. Les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Cette demi-part fiscale est également octroyée à la veuve d’un ancien combattant, si celle-ci a 74 ans et que son conjoint décédé ait pu bénéficier, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part supplémentaire. Cette condition d’âge de décès prive les veuves d’anciens combattants décédés avant l’âge de 74 ans du bénéfice de cet avantage fiscal. Nombreuses sont les personnes concernées qui vivent cette situation comme une injustice, alors même qu’elles doivent souvent faire face à des difficultés financières importantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend prendre des mesures afin que le caractère réversible de cette mesure fiscale bénéficie à toutes les veuves d’anciens combattants, sans tenir compte de l’âge du décès de leur conjoint.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

 

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 – page 2261

En application du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est majoré d’une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d’une année d’imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d’ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d’éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, la pénalise. Il n’est en revanche pas équitable d’accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n’ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu’ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d’âge. Il n’est pas envisageable de supprimer cette condition d’âge dès lors qu’une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application.

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