Une réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées vient d’être apportée à cette question
Extension de la définition de la mention « morts pour la France »
15 éme législature
Question écrite n° 05246 posée par M. Joël GUERRIAU (de la Loire-Atlantique – RTLI)
publiée dans le JO Sénat du 31/05/2018 – page 2576
M. Joël Guerriau attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’extension de la définition de la mention « morts pour la France ». Créée par la loi du 2 juillet 1915, la mention « mort pour la France » honore la mémoire des victimes de guerre. Les dispositions initiales applicables à compter du 2 août 1914 ont été adaptées pour tenir compte des victimes spécifiques aux conflits ultérieurs. Ces textes sont aujourd’hui codifiés aux articles L. 488 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (PMIVG) et L. 4123-4 du code de la défense en ce qui concerne les militaires décédés lors d’opérations extérieures (OPEX). La mention « mort pour la France » est attribuée dès lors que la preuve est rapportée que le décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement. Il lui demande d’étendre l’application de la mention « mort pour la France » aux militaires français morts sur le territoire national au cours d’une opération intérieure de lutte contre le terrorisme comme l’opération Sentinelle. Il n’est pas cohérent que cette mention soit réservée aux soldats morts en OPEX alors qu’ils combattent souvent les mêmes ennemis.
Réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées
publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 – page 3110
La réglementation en vigueur prévoit la possibilité de décerner la mention « Mort pour la France » aux personnels civils et militaires engagés dans des opérations extérieures et servant sur des territoires dont la désignation intervient dans le cadre d’arrêtés interministériels. Les personnels, tels ceux prenant part au dispositif « Sentinelle », engagés sur le territoire national pour défendre et protéger les Français accomplissent leur mission avec un engagement remarquable. Ils ne peuvent cependant être considérés comme participant à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d’ordre militaire. C’est la raison pour laquelle la mention « Mort pour la France » ne peut leur être attribuée. Ces derniers peuvent toutefois se voir décerner la mention « Mort pour le service de la Nation », créée par l’article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. L’attribution de cette mention permet notamment, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l’acte volontaire d’un tiers. Elle a pour effet de rendre obligatoire l’inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Les enfants de la victime âgés de moins de 21 ans ont de plus vocation à la qualité de pupille de la Nation. Le Gouvernement n’envisage pas de reconsidérer ces dispositions qui permettent, dans leur globalité, d’honorer la mémoire des militaires et des agents publics quel que soit le territoire sur lequel leur décès est survenu
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