Création d’un « fonds de solidarité du tigre »
15e législature
Question écrite n° 06301 de M. Roland Courteau (Aude – SOCR)
publiée dans le JO Sénat du 26/07/2018 – page 3816
- Roland Courteau attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, sur les propositions de l’association nationale des pupilles orphelins de guerre ou du devoir concernant la création d’un « fonds de solidarité du tigre » permettant d’indemniser l’ensemble des orphelins de guerre et les pupilles de la Nation des différentes guerres
Il lui précise que cette association réclame qu’une reconnaissance, à la hauteur des souffrances que ces orphelins ont endurées, leur soit enfin accordée de la part de l’État en créant un fonds dédié, alimenté par un prélèvement sur les gains distribués par la société Française des jeux
Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son sentiment sur cette requête et de bien vouloir le tenir informé des suites que cette démarche pourrait connaître.
Réponse du Secrétariat d’État, auprès de la ministre des armées,
publiée dans le JO Sénat du 04/10/2018 – page 5014
L’indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. C’est en effet le caractère hors normes d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l’examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s’attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu’ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. À ce stade, et pour les motifs évoqués précédemment, la création d’un fonds de solidarité alimenté par une fraction des gains distribués par la Française des jeux n’est pas envisagée.
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