15ème legislature
 

Question N° : 12311 De Mme Annie Genevard ( Les Républicains – Doubs ) Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre) Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Rubrique >anciens combattants et victimes de guerre Tête d’analyse
>Création d’un « fonds de solidarité du Tigre
Analyse > Création d’un « fonds de solidarité du Tigre ».
Question publiée au JO le : 25/09/2018
Réponse publiée au JO le : 06/11/2018 page : 9960

Mme Annie Genevard attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, concernant la création d’un « fonds de solidarité du Tigre » porté par l’association nationale des pupilles de la Nation, des orphelins de guerre qui permettrait de mettre fin à une discrimination entre les pupilles de la Nation. Dans un décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement reconnaît le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939-1945. Ce droit a ensuite été étendu par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 qui permet d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Cependant, ces décrets ne prévoient pas d’indemnisation pour les pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 et dont l’acte de décès porte la mention marginale « Mort pour la France ». Pour réparer cette injustice, l’association nationale des pupilles de la Nation, des orphelins de guerre a présenté au Président de la République la proposition de création du « fonds de solidarité du Tigre ». Ce fonds de solidarité qui fait référence à Georges Clémenceau, surnommé « le Tigre » et initiateur de la loi de 1917 créant le statut de « pupilles de la Nation », pour les orphelins de guerre, serait financé par un prélèvement sur les gains distribués par la Française des jeux aux joueurs gagnants, sans aucun impact sur le budget de l’État. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement concernant cette demande bien légitime.
REPONSE de la Secrétaire d’Etat Mme Darrieussecq
L’indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. C’est en effet le caractère hors normes d’extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l’a rappelé le Président de la République, qui sont à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l’État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l’examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s’attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu’ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l’assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d’aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. A ce stade, et pour les motifs évoqués précédemment, la création d’un fonds de solidarité alimenté par une fraction des gains distribués par la Française des jeux n’est pas envisagée.

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