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Question écrite n° 22848 de Mme Catherine Belrhiti (Moselle – Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 13/05/2021 – page 3151

Mme Catherine Belrhiti attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur les conséquences d’une application stricte des règles d’inscription des noms de combattants morts pour la France sur les monuments aux morts communaux.
La loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France précise en effet, dans son article 2, que, lorsque la mention « Morts pour la France » a été portée sur un acte de décès dans les conditions prévus à l’article L. 488 du code des pensions alimentaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’inscription du nom du défunt doit être effectuée sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou sur celui de dernière domiciliation.
Les règles d’inscription précisent deux conditions : d’une part, il doit exister un lien direct entre le défunt et la commune, d’autre part, l’inscription de la mention « Morts pour la France » doit être effectuée sur l’état-civil de l’intéressé.
Cependant, si en 1918 et en 1945, les combattants dont on inscrivait le nom sur le monument était tous nés dans la commune dans laquelle ils résidaient, la quasi-disparition des accouchements à domicile et la suppression de nombreuses maternités ont réduit le nombre de communes de naissance des Français et, dès lors, celles des combattants morts pour la France.
Afin de conserver la force symbolique de nos monuments aux morts, elle lui demande si le Gouvernement prévoit une troisième possibilité pour le choix du lieu de l’inscription, soutenue par le souvenir français : celle de la commune de résidence au moment de la naissance.

 

Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées – Mémoire et anciens combattants

publiée dans le JO Sénat du 17/06/2021 – page 3860

L’article 2 de la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France a été codifié à l’article L515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), qui prévoit que lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur un acte de décès, l’inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce monument, est obligatoire. Les maires, en application du principe de libre administration posé par le code général des collectivités territoriales, sont libres d’interpréter l’expression « la commune de naissance » comme désignant celle où résidait la famille du défunt à la naissance de celui-ci, sans tenir compte du lieu géographique de l’accouchement, qui pouvait être différent. Cette interprétation est d’ailleurs celle qu’ils retiennent en règle générale, sans qu’aucune difficulté n’ait jamais été portée à la connaissance du ministère des armées. Il n’apparaît donc pas nécessaire de faire évoluer la loi.

Voir sur le site du sénat

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