Une réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées vient d’être apportée à cette question
Élargissement de la reconnaissance du titre de pupille de la Nation
15 éme législature
Question écrite n° 07834 posée par Mme Patricia SCHILLINGER (du Haut-Rhin – LREM)
publiée dans le JO Sénat du 22/11/2018 – page 5867
Mme Patricia Schillinger attire l’attention de Mme la ministre des armées sur l’élargissement de la reconnaissance du titre de pupille de la Nation. Cette reconnaissance est définie plus particulièrement par l’article L. 411-5 alinéa 1 du code des pensions militaires d’invalidité des victimes de guerre, dans lequel est précisé qu’il s’agit des enfants de fonctionnaires des ministères des armées et de l’intérieur, tués ou décédés suite à une blessure lors de l’accomplissement d’une mission. Toutefois, lorsque le fonctionnaire ou le militaire trouve la mort de manière accidentelle pendant une période de repos, mais sur le lieu de travail, cette reconnaissance au titre de pupille de la Nation n’est pas recevable. Pourtant, pour les familles la douleur est la même mais les conséquences liées au décès ne sont pas traitées de la même manière. En conséquence, elle lui demande si une amélioration du code pourrait être envisagée par un élargissement des critères définis à cet article afin de garantir les mêmes droits aux enfants dont un parent a trouvé la mort de manière accidentelle sur le lieu de travail.
Réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées
publiée dans le JO Sénat du 07/02/2019 – page 687
L’article L. 411-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dispose que sont réputés de plein droit remplir les conditions, prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-11, pour recevoir la qualité de pupille de la Nation les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d’un évènement ou d’un acte de terrorisme tel que prévu dans le CPMIVG. Cette qualité est également ouverte aux orphelins dont l’un des parents ou le soutien de famille est décédé dans les mêmes circonstances au cours d’une opération extérieure. L’article L. 411-5 dispose également que la qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants des magistrats, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait d’un acte d’agression survenu soit au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique soit lors d’une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. Il résulte de ces articles que le fait générateur de la qualité de pupille de la Nation est la mort d’un des parents ou du soutien de famille de l’orphelin résultant de maladies contractées ou aggravées en service ou de blessures mortelles, causées par un tiers ayant manifesté une volonté hostile au cours de la participation du militaire ou du fonctionnaire à un événement précis en lien avec le service. Si la douleur des familles est effectivement la même quels que soient les raisons ou le lieu du décès du fonctionnaire ou du militaire, le traitement administratif et social mis en œuvre par l’État doit néanmoins tenir compte du fait générateur de ce décès et ne peut conduire à mettre sur le même plan les décès accidentels et ceux qui résultent du service. Par conséquent, l’orphelin du fonctionnaire ou du militaire qui trouve la mort de manière accidentelle pendant une période de repos, mais sur le lieu de travail, n’ouvre, en l’état actuel de la législation, pas droit à la qualité de pupille de la Nation. Dans ces cas, les familles bénéficient toutefois d’un accompagnement des unités et des services sociaux qui dépendent du ministère des armées. Désireux de conserver l’identité combattante de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui est en charge des mesures de protection des pupilles de la Nation en application du CPMIVG, le Gouvernement ne prévoit pas de modifier la législation en la matière dans le sens d’un élargissement des critères prévus à l’article L. 411-5 du CPMIVG.
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