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Extrait du  Acaccia
http://www.acaccia.fr/Sur-l-indemnisation-des-victimes.html
Sur l’indemnisation des victimes de mesures antisémites
– Archives procès Vichy & SNCF – Devant le Tribunal Administratif –
Date de mise en ligne : mardi 3 octobre 2006
Acaccia
Certaines personnes prétendant que les victimes des mesures antisémites ont été entièrement indemnisées de tous leurs préjudices, voici un point sur l’indemnisation des internés et déportés juifs.
 En réalité, l’indemnisation concerne le préjudice physiologique (pensions aux personnes handicapées et malades), les mineurs orphelins et la privation des biens.
Les indemnisations sont donc très partielles, par rapport au droit commun.
Les biens spoliés ont été indemnisés.
Les déportés ou internés invalides de ce chef perçoivent à ce titre une pension de victimes de guerre, dont le montant varie selon le taux d’invalidité.
Les orphelins mineurs ont été indemnisés du préjudice économique résultant de l’absence de soutien familial.
N’ont jamais été indemnisés :
les préjudices de toute nature des personnes décédées du fait de la déportation ou de l’internement
les préjudices propres des proches autres que les mineurs orphelins qui ont été indemnisés (tardivement !) de leur préjudice économique
les préjudices moraux de toute nature résultant de la privation de liberté, des conditions de transport, de l’angoisse de la déportation etc.
les pertes de revenus
les préjudices causés par la SNCF
1 Pensions
Pension des invalides et victimes de guerre
L’article L 199 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre assimile aux victimes de guerre notamment les personnes privées de liberté sur ordre de l’ennemi ou de Vichy, les personnes déportées pour des motifs politiques ou raciaux, ce qui inclut donc les internés et les déportés (un régime analogue est prévu pour les résistants, membres des FFI etc.). Cela bénéficie aux seuls français.
La durée de détention doit avoir été de trois mois au moins (art. R 289) sauf évasion ou maladie ou infirmité imputable à l’internement.
Les pensions indemnisent les infirmités résultant de blessures ou maladies.
Depuis le 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques (donc aussi raciaux) sont calculées comme celle des déportés résistants.
Les taux sont les mêmes que pour les soldats (art. L 214).
La valeur du point en 2006 est de 53,9795 Euros (décret n° 2006-759 du 29 juin 2006).
Il est très difficile de faire un calcul.
Droit au taux plein sans condition de durée de cotisation
Les titulaires d’une carte de déporté ou interné soit de la résistance, soit politique (les victimes de l’antisémitisme étant assimilées à des déportés ou internés politiques) ont droit à une pension (Code de la sécurité sociale, art. L. 351-8 3° ). Y sont assimilés les titulaires de la carte de patriote résistant à l’occupation des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux.
Des dispositions analogues sont prévues pour les fonctionnaires et dans les régimes spéciaux.
Le régime prévoit simplement que ces personnes ont droit à une retraite au taux maximum de 50% même s’il n’a pas la condition de durée d’assurance exigée. Mais la pension est calculée sur les revenus perçus avant. C’est donc simplement que l’on n’exige pas la durée normale de cotisation.
L’âge de perception de la retraite est abaissé.
1 . Le décret n° 61-971 du 29 août 1961
Il ne peut s’agir d’indemnisation des victimes de Vichy.
Il s’agit en effet d’argent versé par l’Allemagne et non par la France. L’accord franco-allemand du 15 juillet 1960 a prévu le versement par la        RFA à la France de 400 millions de marks  » en faveur des ressortissants français « 
Le décret a été complété par un arrêté du 14 août 1962. L’argent a été versé jusqu’en 1964.
L’article 2 du décret n° 61-971 du 29 août 1961, portant répartition de l’indemnisation prévue par cet accord, en a réservé le bénéfice aux déportés et internés ayant la nationalité française lors de leur déportation et de leur internement, et l’ayant conservée au 15 juillet 1960, ou à leurs ayants cause. Le décret du 21 février 1962 en a étendu le bénéfice aux ayants cause français des personnes qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de leur déportation ou de leur internement, et qui avaient présenté, avant cette date, une demande de naturalisation restée sans suite en raison des événements de guerre.
Ce décret a prévu une répartition des sommes versées par l’Allemagne entre tous les déportés et internés français (y compris ceux devenus français après la déportation).
Interné (ou ayant droit) 1 part soit 1710 francs équivalent à 2196,36 Euros (1 franc 1962 = 1,28442 Euros)
Déporté (ou ayant droit) 3 parts, soit pour un déporté seul 5130 F équivalent à 6589,08 Euros.
Déporté ayant un conjoint ou descendant survivant, 1/2 part supplémentaire et 1/4 par ascendant, par exemple un déporté dont le conjoint était vivant en 1962 et qui avait deux enfants, 4 parts représentant 6840 Francs équivalent à 2196,36*4 = 8785,44 Euros
Il est à noter que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’imputation de ces sommes à la France car il s’agissait d’indemniser les personnes « ayant été l’objet de mesures de persécution national-socialistes » et non de l’État français ou de la SNCF.
Il n’y a aucune modulation selon que la victime a ou non survécu.
 
2. Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 (orphelins)
Il prévoit que « Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l’Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. »
Il est donc réservé aux personnes mineures à l’époque, orphelin de père ou de mère.
Sont exclues les personnes bénéficiant d’une rente pour les mêmes faits d’origine allemande ou autrichienne.
Les victimes ont eu le choix entre 180 000 F (27440,82 Euros) en capital ou 3000 francs (457,35 Euros) de rente viagère.
C’est la réparation d’un préjudice matériel (la perte de l’aide financière que les parents apportent normalement aux enfants) plutôt que d’un préjudice moral, puisque les personnes majeures à l’époque souffrent aussi de la perte de leurs parents, mais ne sont pas indemnisées. Il s’agit en tout état de cause du préjudice propre des orphelins (préjudice par ricochet), et non du préjudice subi par les victimes déportées.
Il faut noter que le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institué une aide financière de même montant que le précédent décret pour les personnes, mineures lors de la déportation, dont le père ou la mère est mort en déportation, quelle qu’en soit la raison. Le régime réservé aux orphelins juifs a donc été étendu.
 

  1. Spoliation des biens

Enfin s’agissant des biens spoliés non restitués après la seconde guerre mondiale, il semble que les accords de Washington et les commissions dite Mattéoli et Dray ont permis de restituer les biens ou d’indemniser correctement les victimes (voir les textes sur http://www.civs.gouv.fr/fr/information/information03.htm).
En revanche, il ne semble pas que les pertes de revenus résultant des interdictions professionnelles, des internements et déportations ne l’aient jamais été sauf pour les fonctionnaires révoqués en raison de leur qualité de  Juifs qui ont perçu des rappels de traitement. On peut toutefois considérer que le droit de percevoir sa retraite plus tôt est une certaine forme de réparation partielle de ce préjudice.
 

  1. SNCF

La SNCF n’a jamais indemnisé de victimes. Sa participation financière à certaines actions comme le financement du Centre de documentation juive contemporaine (selon un article de Pierre-François Veil et Patrick Klugman paru dans le Figaro du 28 septembre 2006) n’équivaut pas à l’indemnisation de victimes.
 
CONCLUSION
La thèse selon laquelle les victimes auraient déjà toutes été intégralement indemnisées, soutenue ça et là par certaines personnes qui prétendent connaître l’histoire ou le droit manque donc totalement de fondement.
Quand il y a eu indemnisation, elle est, sauf peut-être pour les biens (mais non les autres pertes matérielles comme les revenus) inférieure à ce qui aurait résulté de l’application du droit commun. Dans le cas d’un procès, une indemnisation forfaitaire ne fait de toute façon pas obstacle au versement d’une indemnité couvrant la différence entre l’évaluation réelle du préjudice et l’indemnité éventuellement versée pour ce même chef de préjudice à la même personne.

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