Trop souvent ignorés ces deux articles vous indiquent comment vous rendre sur la tombe d’un père ou d’une mère, d’un grand-père, d’une grand-mère …dont l’acte de décès comporte la mention « MORT POUR LA FRANCE »
Pèlerinage annuel sur les tombes des soldats « Morts pour la France »
TR: D523-1 – Code annoté des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Voici un article à consulter sur le site du code annoté des pensions militaires :
Article D523-1 – https://code.pensionsmilitaires.com/cpmivg/vigueur/LEGIARTI000033819816
En vigueur depuis le 01/01/2017
Pour l’application de l’article L. 523-2, à défaut de lieu d’inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu’il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l’acte de décès ou de l’acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Voici un article à consulter sur le site du code annoté des pensions militaires :
Article D523-2 – https://code.pensionsmilitaires.com/cpmivg/vigueur/LEGIARTI000033819818
En vigueur depuis le 01/01/2017
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l’article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.
Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.
Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d’un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.
SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour de 2e classe aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.
La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.
Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
Le conjoint survivant d’un déporté ou interné résistant, d’un déporté ou interné politique, d’une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l’ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l’Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.
Renseignez-vous auprès de l’ONACVG de votre département
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