LOI DU 27 JUILLET 1917
RELATIVE A LA RECONNAISSANCE DES PUPILLES DE LA NATION
J.O. DU 29 JUILLET 1917
LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DEPUTES ONT ADOPTE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
. – La France adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri, au cours de la
guerre de 1914, victime militaire ou civile de l’ennemi.
Sont assimilés aux orphelins, les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités, dont le père, la mère ou le
soutien de famille sont dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail, à raison de blessures reçues ou de
maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre.
Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l’Etat pour leur éducation
dans les conditions et limites prévues par la présente loi et ce jusqu’à l’accomplissement de leur majorité.
Article 2. – Toute personne qui avait assumé la charge de l’entretien d’un enfant peut être considérée par le
tribunal comme soutien de famille, pour l’application de la présente loi.
Article 3. – Toute personne qui, civile ou militaire, aura été tuée par l’ennemi ou bien aura subi, par suite de
blessures ou de maladies contractées ou aggravées par des faits de guerre, une diminution totale ou partielle
de sa capacité de travail, est considérée comme victime, dans sa personne, de la guerre 1914.
Article 4. – Lorsque le père ou le soutien du pupille est mort ou réduit à l’incapacité totale de gagner sa vie, la
nation assume la charge, partielle ou totale de l’entretien matériel et de l’éducation nécessaires au
développement normal du pupille dans le cas d’insuffisance de ressources de la famille.
Article 5. – Lorsque le père ou le soutien de famille subit une réduction partielle de sa capacité de travail, la
nation supplée à cette réduction, en cas d’insuffisance de ressources de la famille, dans la mesure nécessaire
au développement normal du pupille.
Article 6. – Sur la demande du représentant légal de l’enfant, à ce autorisé par une délibération du conseil de
famille, et, à son défaut, à la diligence du procureur de la République, le tribunal réuni en la chambre du
conseil, après s’être procuré les renseignements convenables et avoir convoquée par lettre recommandée dans
frais le représentant légal de l’enfant, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires pour être dit « pupille de
la nation ».
Le jugement est notifié au représentant légal de l’enfant par le greffier du tribunal par lettre recommandée et
sans frais.
Dans le mois qui suit cette notification, appel peut être interjeté par le ministère public ou par le représentant
légal de l’enfant par simple lettre recommandée sans frais, adressée au greffier en chef de la cour.
Il est statué par celle-ci comme il est dit à l’article suivant.
Article 7. – Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour
prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : « La nation adopte (ou n’a pas adopté) le mineur X… ».
Article 8. – Après l’expiration d’un mois après le prononcé du jugement si celui-ci n’est pas frappé d’appel, et
dans le mois qui suit l’arrêt de la cour, mention de l’adoption, si elle a été prononcée, est faite, la requête du
ministère public, en marge de l’acte de naissance de l’enfant et il ne pourra être délivré d’expédition de cet
acte sans que ladite mention y soit apportée.
TITRE 1er
DES ORGANISMES DESTINES A ASSURER LA PROTECTION DES PUPILLES DE LA NATION
Article 9. – Sous la dénomination d’office national des pupilles de la nation, il est créé à Paris un établissement
public, rattaché au ministère de l’instruction publique.
Article 10. – Au chef-lieu de chaque département, il est créé un établissement public appelé office
départemental des pupilles de la nation.
Article 11. – L’office national a pour attributions de :
1° Prendre ou provoquer toute mesure d’ordre général jugée nécessaire ou opportune en faveur des
pupilles de la nation,
2° Répartir entre les offices départementaux et les subventions de l’Etat ou le produit des fondations,
dons ou legs à lui faits sans affectation spéciale,
3° Donner son avis sur :
a) Les règles générales applicables à la gestion financière des biens, meubles et
immeubles, des ressources de toute nature des offices départementaux,
b) Les conditions générales suivant lesquelles les subventions pourront être accordées
par les offices départementaux, dans la limite de leurs ressources, aux parents, aux
tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers
gardiens de pupilles,
c) Les conditions générales auxquelles devront satisfaire les associations ou
groupements philanthropiques ou professionnelles, les fondations ou les particuliers
pour recevoir, par l’intermédiaire des offices, la garde de pupilles,
4° Statuer, dans les conditions exposées ci-après, sur les recours formés contre les décisions prises par
les offices départementaux.
5° Diriger et coordonner l’action des offices départementaux en vue de l’exécution de la présente loi.
Article 12. – L’office national, administré par le conseil supérieur de l’office et présidé par le ministre de
l’instruction publique, est composé de quatre-vingt-dix-neuf membres représentant de la nation, des conseils
généraux et municipaux, des grands corps de l’Etat et des groupements sociaux, savoir :
– Trois sénateurs élus par le Sénat et quatre députés élus par la Chambre des députés,
– Le président du conseil municipal de Paris, le président du conseil général de la Seine, les maires des
cinq plus grandes villes de France, les présidents des conseils généraux des cinq départements les plus
peuplés,
– Un membre du Conseil d’Etat, le Grand chancelier de la Légion d’Honneur, le premier président de la
cour de cassation ou son délégué, les directeurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur
au ministère de l’Instruction publique, le directeur de l’agriculture au ministère de l’agriculture, le
directeur de l’enseignement technique au ministère du commerce, le directeur de l’assistance et de
l’hygiène au ministère de l’Intérieur, le directeur de l’assistance publique de Paris, un membre du
conseil de surveillance de l’assistante publique de Paris désigné par cette assemblée, un membre du
conseil supérieur d’hygiène publique de France désigné par cette assemblée, le directeur des affaires
civiles et du sceau au ministère de la Justice, un représentant de chacun des ministères suivants : de la
guerre, de la marine, des finances, du travail et des colonies,
– Le Président de la chambre de commerce de Paris, six délégués, de l’un ou l’autre sexe, des trois
ordres d’enseignement, élus par le conseil supérieur de l’Instruction publique, six déléguées du conseil
supérieur de l’assistance publique, six délégués des syndicats agricoles élus par le conseil supérieur de
l’agriculture, six déléguées des syndicats patronaux et ouvriers élus par le conseil supérieur du travail,
– Deux délégués des associations coopératives ouvrières de production et de consommation, quatre
délégués des sociétés de secours mutuels, douze délégués de l’un ou l’autre sexe, des associations
philanthropiques ou professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre,
– Un règlement d’administration publique déterminera la procédure à suivre pour l’élection de dix-huit
délégués prévus au paragraphe précédent.
– Cinq membres nommés par décret parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe désignées par leur
compétence spéciale ou leurs travaux,
– Un délégué de l’Institut, un délégué de l’académie de médecine,
– L’office national s’adjoindra jusqu’à concurrence du quart de ses membres élus, des femmes s’étant
signalées par leur dévouement aux œuvres protectrices de l’enfance ou des orphelins de la guerre.
Les fonctions de membre du conseil supérieur de l’office national des pupilles de la nation sont gratuites.
Toutefois, une indemnité de déplacement et de séjour pourra être accordée à ceux des membres de ce conseil
résidant hors du département de la Seine, dans les conditions qui seront établies par une loi de finances.
Article 13. – Dans l’intervalle de ses réunions, le conseil supérieur est représenté par une section permanente
dont il détermine lui-même la composition, en ce qui concerne les membres de l’un et l’autre sexe, le
fonctionnement et les pouvoirs. Toutefois, cette section permanente comprendra au moins trois femmes.
L’office est représenté en justice, ainsi que dans les actes de la vie civile, par le président de la commission
permanente.
Article 14. – Les offices départementaux ont pour attribution de :
1° Veiller à l’observation, au profit des pupilles de la nation, des lois protectrices de l’enfance, des règles du
code civil en matière de tutelle, ainsi que des mesures de protection de la présente loi,
2° Pourvoir au placement, dans les familles ou fondations ou dans les établissements publics ou privés
d’éducation, des pupilles dont la tutelle ou la garde provisoire est confiée à ses membres et de ceux dont les
parents ou tuteurs sollicitent son intervention à cet effet,
3° Accorder des subventions, dans la limite de leurs disponibilités financières, en vue de faciliter l’entretien,
l’éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien
manqueraient de ressources nécessaires à cet effet,
4° Veiller à ce que les associations philanthropiques ou professionnelles, les établissements privés ou les
particuliers ayant obtenu, par l’intermédiaire des offices départementaux la garde des pupilles de la nation, ne
s’écartent pas des conditions générales imposées par le règlement d’administration publique,
5° Créer des sections cantonales dont les membres seront les délégués, dans chaque commune, de l’office
départemental. La constitution et le rôle des sections cantonales sont spécifiés aux articles 17 et 18.
Article 15. – Les offices départementaux comprennent, avec le préfet, comme président de droit, des
représentants locaux, des représentants de l’Etat, des représentants des groupements sociaux, savoir :
– Quatre conseillers généraux élus pour trois ans par le conseil général,
– Le Procureur de la République ou son substitut, l’inspecteur d’académie ou un inspecteur primaire
désigné par lui, un instituteur et une institutrice désigné par leurs collègues, le directeur
départemental des services agricoles, un inspecteur du travail, une inspectrice du travail, deux
membres, un homme et une femme, de l’enseignement professionnel industriel, agricole ou
commercial élus par leurs collègues,
– Trois délégués, dont une femme, élus par les membres des chambres de commerce et les membres
des chambres syndicales patronales du département, trois délégués, dont une femme, élus par les
chambres syndicales ouvrières départementales, trois délégués, dont une femme, élus par les
associations et syndicats agricoles du département, trois délégués, dont une femme, élus par les
associations coopératives ouvrières de production et de consommation du département, deux
représentants dont une femme, élus par les établissements de bienfaisances prives, trois délégués
cantonaux élus par les délégués du département,
– Neuf délégués, dont trois femmes, élus par les membres des associations philanthropiques ou
professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre.
Un règlement d’administration publique déterminera les modalités à suivre pour élire les délégués prévus aux
trois paragraphes précédents.
L’office départemental nomme une section permanente dont les membres sont pris dans son sein et dont un
tiers est représenté par des femmes. Le président de la section permanente représente l’office de justice, ainsi
que dans les actes de la vie civil.
Les fonctions des membres des offices départementaux sont gratuites, mais les conseils généraux pourront
voter des frais de déplacement.
Article 16. – Les ressources de chaque office départemental comprennent :
1° Les subventions qui pourront lui être accordées par le département ou les communes, par des personnes ou
des associations privées.
2° Le produit des dons et legs fais directement à l’office et dont il aura la libre disposition en capital et intérêts.
3° La quote-part qui lui sera attribuée par le conseil supérieur sur les crédits alloués par le Parlement aux
pupilles de la nation, sur le produit des dons et legs faits à l’office central des pupilles de la nation sans
affectation à un office déterminé.
Article 17. – L’office départemental choisit dans chaque canton des correspondants parmi les élus cantonaux,
les délégués cantonaux, les maires, les instituteurs et institutrices, les particuliers de l’un ou l’autre sexe offrant
toutes garanties de moralité et de compétence, notamment parmi les membres des sociétés protectrices de
l’enfance.
Les correspondants forment la section cantonale dont le conseiller général, le ou les conseillers
d’arrondissement sont membres de droit. La section cantonale choisit son président, désigne une commission
permanente, qui comprend un tiers de femmes, et en détermine le fonctionnement et les pouvoirs.
Article 18. – Les sections cantonales ont pour attribution de :
1° Seconder l’action de l’office départemental et d’assurer son contrôle sur les pupilles en résidence dans les
communes,
2° Veiller à ce que tous les enfants des victimes militaires ou civiles de la guerre bénéficient des avantages de la
présente loi,
3° Faciliter les relations entre l’office départemental et les particuliers, associations ou groupements qui auront
en garde des pupilles de la nation,
4° Présenter éventuellement à l’agrément de l’office départemental des personnes de confiance, de l’un ou
l’autre sexe, prises ou non parmi ses membres, qui pourraient faire partie des conseils de familles, dans les cas
prévus à l’article 20, ou remplie les fonctions de conseiller de tutelle définies à l’article 23.
TITRE II
DES MESURES JURIDIQUES PRISES EN FAVEUR DES PUPILLES DE LA NATION
Article 19. – L’office départemental veille, concurremment avec le ministère public, à l’organisation et au
fonctionnement des tutelles des pupilles de la nation.
Article 20. – Si dans les quinze jours qui ont suivi l’ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n’a
pas été requise par le parent compétent, le juge de paix du lieu d’ouverture de la tutelle est tenu de convoquer
d’office le conseil de famille. Il peut provoquer ar décision de justice l’exclusion des personnes qu’il considère
comme incapables ou indignes.
A défaut des personnes prévues par les articles 407 et suivants du code civil, pour composer ou compléter le
conseil de famille du pupille de la nation, le juge de paix fait appel d’abord aux membres, de l’un ou l’autre
sexe, de l’office départemental et des sections cantonales, ensuite à toutes autres personnes agréées par
l’office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille. Une
expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge de paix au
procureur de la République et à l’office départemental.
Article 21. – S’il n’existe ni ascendants, ni tuteur testamentaire ou si ceux-ci sont excusés de la tutelle ou en ont
été exclus, le conseil de famille peut décider que la tutelle sera confiée à l’office départemental qui la délègue
ensuite, sous son contrôle, soit à un de ses membres, soit à tout autre personne de l’un ou l’autre sexe, agréée
par lui. En ce cas, il n’est pas institué de subrogée tutelle, et les biens du tuteur délégué ne seront pas soumis à
l’hypothèque légale instituée par l’article 2121 du Code civil.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 442 du Code civil, le dernier mourant des pères ou
mères des pupilles pourra nommer, dans les formes de l’article 392, comme tutrice à un ou à ses enfants
mineurs, une sœur, une tante, ou une grand-tante de ceux-ci, à la condition que la tutrice ainsi nommée soit
célibataire ou veuve.
Les sœurs, tantes et grand-tantes des pupilles pourront être appelées à faire partie des conseils de famille, sous
les mêmes conditions et être nommées tutrices.
En cas de mariage ou de second mariage de la tutrice testamentaire ou d’une femme nommée tutrice par le
conseil de famille postérieurement à leur entrée en fonctions, il sera procédé, conformément aux dispositions
des articles 395 et 396 du Code civil à la requête, s’il y a lieu d’un membre dudit conseil.
Les intérêts du pupille sont garantis par le cautionnement du fonctionnaire chargé de la manutention des
deniers et de la gestion des biens.
La manutention des deniers et la gestion des biens du pupille sont confiées au trésorier-payeur-général. Les
fonds sont placés aux caisses d’épargne ou en rentes sur l’Etat. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le
retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.
Article 22. – L’office départemental a, dans le département, le patronage des orphelins de la guerre. IL assure
leur protection par l’institution de conseillers de tutelle dans les conditions spécifiées aux articles 23 et 24 de la
présente loi.
Il veille à ce que les fonds alloués par l’Etat et l’office soient bien employés à l’entretien et à l’éducation du
pupille ou mis en réserve à son profit.
L’office départemental veille à l’observation des lois sur l’enseignement obligatoire, tout en respectant la
liberté des parents ou tuteurs et, le cas échéant, la volonté testamentaire du père, quant au choix des moyens
d’enseignement.
L’office départemental requiert la convocation du conseil de famille pour statuer sur toutes mesures de nature
à protéger la personne et les intérêts de l’enfant s’il estime que les intérêts moraux ou matériels de l’enfant
sont compromis par la négligence ou la faute du tuteur. A défaut par le conseil de prendre les dispositions
nécessaires, l’office départemental invite le procureur de la République à requérir, aux mêmes fins, devant le
tribunal civil, statuant en chambre du conseil, par décisions rendues sans frais.
Dans tous les cas où, par application des lois protectrices de l’enfance et spécialement des lois des 24 juillet
1889 et 19 avril 1898, il y aura lieu de confier à tout autre personne qu’à sa mère ou à ses ascendants la garde
ou la tutelle de l’enfant, le tribunal ou le juge pourra la confier à l’office départemental.
Article 23. – A la première réunion du conseil de famille, le juge de paix fait connaître à l’assemblée les
dispositions de la présente loi et invite le conseil à délibérer sur l’utilité de la désignation par l’office
départemental d’un conseiller de tutelle, de l’un ou de l’autre sexe, pour seconder l’action morale du tuteur sur
l’orphelin et protéger celui-ci dans la vie.
Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l’assentiment de
la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l’institution d’un conseiller de tutelle qu’ls ont qualité pour
proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.
Au cas de tutelle dative exercée par d’autres que par des ascendants, il y a toujours lieu à la désignation d’un
conseiller de tutelle nommé par l’office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d’office
en cas de non-présentation ou de non-agrément.
Article 24. – Le conseiller de tutelle, sans jamais s’immiscer dans l’exercice de la puissance paternelle ou de la
tutelle, s’assure que les sommes allouées sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en
réserve à son profit.
Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que l’orphelin ne soit pas laissé à l’abandon, à ce qu’il
fréquente régulièrement l’école ou l’atelier et soit mis en situation de gagner honorablement sa vie.
Le conseiller de tutelle propose à l’office départemental toutes mesures qu’il juge utiles dans l’intérêt de
l’enfant.
L’office départemental peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit
sur celle de la mère, du tuteur, d’un ascendant, du conseil de famille ou d’office.
Si le conseil de famille estime qu’il y ait lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut
avoir lieu que dans les conditions spécifiées à l’article précédent.
Article 25. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, le procureur général est spécialement chargé d’assurer
l’exécution des dispositions des articles 19 à 24. Chaque année il fait parvenir, aux offices départementaux de
son ressort, un rapport sur la surveillance exercée par les magistrats du parquet en ce qui concerne la tutelle
des pupilles de la nation.
A leur tour, les offices départementaux adressent, chaque année, à l’office national, des rapports d’ensemble
sur la situation des différentes catégories de pupilles et sur le fonctionnement de la loi.
TITRE III
DU PLACEMENT DES PUPILLES DE LA NATION
Article 26. – A la demande des tuteurs ou des tuteurs délégués des offices départementaux ou, dans les cas
prévus à l’article 22, par décision du tribunal, les pupilles de la nation peuvent être confiés, par l’intermédiaire
de l’office départemental soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements,
soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
Un règlement d’administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l’office national, fixera les
conditions auxquelles devront satisfaire les particuliers, fondations, associations, groupements demandant à
recevoir des pupilles.
L’autorisation sera accordée aux particuliers, aux fondations, associations, groupements dont l’action sera
limitée à un seul département par arrêté du préfet, sur l’avis de l’office départemental ; elle le sera par arrêté
du ministre de l’instruction publique, après avis du conseil supérieur de l’office national, pour les
établissements dont l’action s’étendra à plusieurs départements.
Tout refus ou retrait d’agrément devra être motivé. Mais les retraits d’agrément ne peuvent être prononcés
qu’après avis du conseil supérieur de l’office national, par arrêté du ministre de l’instruction publique.
Les arrêtés portant refus ou retrait d’agrément pourront être attaqués par voie de recours devant le conseil
d’Etat, réuni en assemblée publique et statuant au contentieux.
Article 27. – Lorsque l’enfant a été confié pendant trois ans à un particulier à titre gratuit, ce dernier, même s’il
est âgé de moins de cinquante ans, et l’enfant de plus de quinze ans, peut, en obtenant le consentement du
conseil de famille, devenir le tuteur officieux de l’enfant.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 28. – Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les bourses et exonérations pourront être
accordées aux pupilles de la nation en vue de faciliter leur instruction dans les établissements nationaux.
Article 29. – Jusqu’à la fin de l’année scolaire qui suivra celle pendant laquelle les hostilités se termineront, les
pupilles de la nation bénéficieront du régime créé par le décret du 8 décembre 1914, d’après lequel, à titre
exceptionnel, dans les lycées, collèges, cours secondaires et écoles primaires supérieures de garçons et de
filles, les exemptions de frais d’études et de pension peuvent être accordées, en dehors des conditions prévues
par les décrets des 6 août 1895 et 18 janvier 1897, à des enfants dont le père, le tuteur ou le soutien aura été
victime de la guerre.
Article 30. – Le bénéfice de la présente loi est étendu aux enfants des protégés et sujets français, ainsi qu’aux
enfants d’étrangers ayant contracté engagement pour la durée de la guerre dans les armées de la France.
Toutefois, les dispositions concernant l’organisation de la tutelle ne leur seront appliquées que dans les limites
où elles seront compatibles avec leur statut personnel.
Article 31. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la nation
sont dispensés du timbre. Ils seront enregistrés gratis s’ils doivent être soumis à cette formalité.
Ils ne peuvent donner lieu à d’autres frais qu’à une rémunération aux divers greffiers. Le chiffre de cette
rémunération sera fixé par décret.
Article 32. – Des règlements d’administration publique détermineront, dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi, les conditions de son application, notamment :
1° Le fonctionnement de l’examen médical pour apprécier les blessures ou maladies contractées ou aggravées
par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail, prévu implicitement l’article
3.
2° Les règles et conditions d’établissement et de fonctionnement de l’office national prévus aux articles 9 et 12.
3° L’élection des délégués aux offices départementaux prévus à l’article 15.
4° Les conditions d’aptitude à recevoir des pupilles prévues à l’articles 26.
5° La composition et le fonctionnement de l’office départemental pour le département de la Seine et la ville de
Paris, ainsi que les règles administratives et financières auxquelles il sera soumis.
Article 33. – Les recours contre les décisions de l’office départemental ne seront pas suspensifs.
Un règlement d’administration publique fixera les formes et délais de la procédure à intervenir.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de
l’Etat.
Fait à Paris, le 27 juillet 1917
R. POINCARE
Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, A. RIBOT
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, RENE VIVIANI
Le Ministre de l’Intérieur, MALVY
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, T. STEEG
Le Ministre des Colonies, MAGINOT
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, LEON BOURGEOIS
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